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Sanctions — 3 niveaux

Sanction disciplinaire interne · action civile prud'homale · action pénale. Cumulables. Prescriptions distinctes.

Sanction disciplinaire interne

Règlement intérieur + C. trav. L1331 à L1334

  • ×1Avertissement / blâme
  • ×2Mise à pied disciplinaire (1 à 5 j)
  • ×2Mutation pour préserver la victime
  • ×3Rétrogradation hiérarchique
  • ×4Licenciement pour faute grave / lourde
2 mois max. entre connaissance des faits et engagement de la procédure (L1332-4)

Action civile prud'homale

C. trav. L1154-1 (preuve aménagée) + L1152-3 / L1153-4 (nullité)

  • ×3Nullité du licenciement de la victime (réintégration)
  • ×3Dommages & intérêts : préjudice moral (3 à 12 mois salaire usuel)
  • ×3Dommages & intérêts : manquement obligation de sécurité (cumulable)
  • ×3Indemnité pour perte de chance / avenir professionnel
5 ans à compter du dernier fait (prescription civile)

Action pénale

C. pén. 222-33 (sexuel) / 222-33-2 (moral)

  • ×4Harcèlement moral : 2 ans + 30 000 €
  • ×4Harcèlement sexuel : 3 ans + 45 000 €
  • ×5Aggravation : abus d'autorité — 5 ans + 75 000 €
  • ×5Inscription au casier judiciaire B2 (interdit fonction publique)
6 ans (délits) à compter du dernier fait (C. proc. pén. 8)

Cumul des actions

Civil + pénal — règle « le criminel tient le civil en l'état »

L'action civile peut être engagée parallèlement à l'action pénale, mais le juge civil sursoit à statuer jusqu'à la décision pénale lorsque l'action publique est mise en mouvement (art. 4 CPP).

Disciplinaire + pénal/civil — pas de cumul prohibé

L'employeur peut sanctionner disciplinairement sans attendre la décision pénale (Cass. soc. 16 sept. 2009, n°08-43.299), à condition de respecter le délai de 2 mois (L1332-4).

Manquement à l'obligation de sécurité — préjudice autonome

La victime peut cumuler les D&I pour harcèlement et pour manquement à l'obligation de sécurité (Cass. soc. 6 juin 2012, n°10-27.694), si elle démontre un préjudice distinct.

Action contre l'auteur ET l'employeur

La responsabilité de l'employeur est engagée même sans faute personnelle s'il n'a pas pris les mesures de prévention requises (L1152-4 / L1153-5). Responsabilité objective (Cass. soc. 2019).

Articles de référence

C. trav. L1152-1code_travail

Définition du harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

C. trav. L1152-4code_travail

Obligation de prévention (moral)

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Cette obligation est de résultat (Cass. soc. 27 nov. 2019, n°18-10.551).

C. trav. L1153-1code_travail

Définition du harcèlement sexuel

Aucun salarié ne doit subir : 1° des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle.

C. trav. L1153-5code_travail

Information & affichage harcèlement sexuel

L'employeur informe par tout moyen les salariés, les candidats à un recrutement et les stagiaires sur les dispositions de l'article 222-33 du code pénal ainsi que sur les actions civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et les coordonnées des autorités compétentes.

C. trav. L1153-5-1code_travail

Référent harcèlement employeur

Dans toute entreprise employant au moins 250 salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (Loi Avenir Pro 2018).

C. trav. L2314-1code_travail

Référent harcèlement CSE

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

C. trav. L4121-1 & L4121-2code_travail

Obligation générale de sécurité

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

C. trav. L1152-2 / L1153-2code_travail

Protection témoins & victimes

Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, ou pour avoir témoigné ou relaté de tels agissements.

C. trav. L1154-1code_travail

Charge probatoire aménagée

Lorsque survient un litige relatif à l'application des art. L1152-1 et L1153-1 à L1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

C. pén. art. 222-33-2code_penal

Sanction pénale — harcèlement moral

Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Peine : 2 ans d'emprisonnement + 30 000 € d'amende
C. pén. art. 222-33code_penal

Sanction pénale — harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est constitutif d'un délit. Peines aggravées en cas d'abus d'autorité, victime de moins de 15 ans, victime vulnérable, pluralité d'auteurs, ascendant ou personne ayant autorité.

Peine : 3 ans + 45 000 € (base) — 5 ans + 75 000 € (abus d'autorité)
Cass. soc. 8 juin 2017, n°16-10.458jurisprudence

Obligation d'enquête sérieuse

Tout signalement crédible de harcèlement impose à l'employeur de déclencher une enquête contradictoire et impartiale. À défaut, manquement à l'obligation de sécurité.

Cass. soc. 13 mars 2024, n°22-20.970jurisprudence

Témoignages anonymes recevables

Les témoignages anonymes peuvent être pris en compte par le juge dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments. Renversement du principe traditionnel d'irrecevabilité.

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